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GENS DE MER : NOUVELLE ORDONNANCE POUR MIEUX ENCADRER LES ENTREPRISES DE RECRUTEMENT

Réglementation

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17/02/2021

L’ordonnance n° 2021-77 parue le mercredi 27 janvier 2021 est venue modifier certaines dispositions du Code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer.

Cette ordonnance a pour objet d’améliorer l’encadrement du recours aux entreprises de travail maritime, mais également de préciser les obligations des services privés de recrutement et de placement des gens de mer et des armateurs qui recourent à leurs services.

Elle a également pour but de mieux connaître et contrôler ces entreprises, de permettre une information des gens de mer concernés et de faciliter la coopération entre États du pavillon et États du port.

En effet, les armateurs et les entreprises de travail maritime (dont celles spécialisées dans le recrutement des gens de mer) ont des obligations respectives et communes dont les manquements peuvent engager leur responsabilité pénale.

Le contenu de l’ordonnance :

1. L’ordonnance prévoit en introduction une règle de portée générale et internationale :

Si l’armateur a recours à une société de recrutement de placement des gens de mer qui est située dans un pays qui n’a pas ratifié la convention du travail maritime, ni la convention n°188 concernant le travail dans le secteur de la pêche de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), il doit attester qu’il respecte tout de même les dispositions en matière de placement et de recrutement de gens de mer prévues au sein de ces conventions.

L’armateur devient ainsi responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer pendant leur mise à disposition.

2. L’identification d’une entreprise de travail maritime :

L’ordonnance précise qu’une entreprise de travail maritime est, au sens du Code des transports, toute personne dont l’activité est de mettre à disposition des gens de mer salariés auprès d’un armateur ou d’un particulier propriétaire ou locataire d’un navire exclusivement dans les cas suivants :

  • A bord de navires immatriculés au RIF ;
  • A bord de navires de plaisance ;
  • A bord de navires de pêche opérant dans des zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale, notamment des obligations ou priorités d’embarquement de gens de mer originaires de l’État côtier contractant ;
  • A bord de navires battant pavillon autre que français.

3. Le suivi médical :

Le suivi médical des marins mis à disposition par une entreprise de travail temporaire n’est plus à la charge de cette dernière, mais désormais à la charge du service de santé des gens de mer.

4. Les obligations des entreprises de placement de marins :

L’ordonnance définit ensuite les Services Privés de Recrutement et de Placement des Gens de Mer (SPRPGM) et précise leurs obligations :

Les armateurs qui ont recours à un SPRPGM situé dans un pays étranger ont désormais une obligation de déclaration préalable d’activité et ne sont plus soumis à un régime d’autorisation.

La mise à disposition de gens de mer (actuellement prévue à bord des navires immatriculés au RIF, des navires de plaisance et des navires battant pavillon autre que français) est désormais ouverte aux navires de pêche immatriculés au premier registre du pavillon français, dans les zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale. Cela pour permettre de faciliter la coopération entre États du pavillon et États du port.

De plus, il est désormais formel que tout service privé de recrutement et de placement examinera et répondra à toute réclamation d’un marin concernant ses activités, et devra aviser l’autorité compétente de toute réclamation qui sera restée sans solution.

Enfin, jusqu’à présent, l’obligation d’assurance des SPRPGM ne concernait que les services de placement des marins. Désormais, cette obligation est étendue aux services de mise à disposition. Si le SPRPGM est établit hors de France, l’armateur d’un navire autre que de pêche devra vérifier que ce service a souscrit une assurance ou tout autre garantie financière équivalente.

L’intégralité de l’ordonnance est à retrouver sur Legifrance en cliquant ici.


Source: https://actumaritime.com/

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